191.10.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.6 sont atteints, à l’égard d’une perspective visuelle, sont les suivants : 1°le bâtiment n’obstrue pas une perspective visuelle d’intérêt;
2°le bâtiment n’obstrue pas une perspective visuelle qui a un monument comme point focal;
3°l’implantation et la forme du bâtiment tiennent compte d’une perspective visuelle d’intérêt et sont adaptées de manière à cadrer, à soutenir et, au besoin, à accentuer une perspective visuelle importante.